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Prélever des échantillons pour les tests de dépistage du COVID-19 à Hai Duong (Nord), en 2021. |
Photo : VNA/CVN |
Selon la circulaire 02/2023/TT-BYT modifiant la circulaire 15/2016/TT-BYT listant les maladies professionnelles éligibles à l'assurance sociale récemment émise par le ministère de la Santé, le COVID-19 deviendra la 35e maladie professionnelle à compter du 1er avril 2023.
Le document stipule que le COVID-19 professionnel est une maladie survenant dans le processus de travail parce que les employés sont exposés au SARS-CoV-2 au travail.
Selon les orientations sur le diagnostic et l'évaluation de la maladie professionnelle de COVID-19, sont concernés les travailleurs dans les établissements de santé, dans des laboratoires prélevant, transportant, manipulant, préservant et détruisant des échantillons de test du SARS-CoV-2, dans des installations de quarantaine concentrées, d'isolement médical à domicile, d'isolement médical dans les zones pandémiques et de soutien des patients COVID-19 à domicile, dans le transport et les soins aux patients COVID-19, dans le transport, la conservation, la crémation et l'inhumation des victimes du COVID-19, dans la prévention de la pandémie à savoir enquêteurs, diplomates, agents des douanes, agents des services d'immigration, officiers de l'armée et de la police, soldats, fonctionnaires...
Une seule fois est l'exposition minimale pour provoquer des maladies professionnelles. Les travailleurs peuvent contracter la maladie jusqu'à 28 jours après avoir été exposés.
Selon la circulaire, les employés diagnostiqués avec le COVID-19 du 1er février 2020 au 1er avril 2023 ont le droit de faire des enregistrements de maladie professionnelle, de se soumettre à une évaluation et de bénéficier de prestations conformément à la réglementation en vigueur.
VNA/CVN